B-1.1, r. 8 - Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs

Texte complet
51. Le compte de réserves ne peut être utilisé par l’administrateur que pour l’une des fins suivantes:
1°  acquitter une réclamation née d’un certificat de garantie émis en vertu du plan approuvé pour lequel une somme a été déposée dans ce compte conformément à l’article 50;
2°  rembourser les sommes dues à un entrepreneur à la suite de l’annulation d’un certificat de garantie pour lequel une somme a été déposée dans ce compte conformément à l’article 50;
3°  acquitter les frais externes de règlement de sinistres reliés à une réclamation née d’un certificat de garantie pour lequel une somme a été déposée dans ce compte conformément à l’article 50;
4°  acquitter les frais internes de règlement de sinistres reliés directement à une réclamation née d’un certificat de garantie pour lequel une somme a été déposée dans ce compte conformément à l’article 50.
Toutefois, lorsque, à la fin de chaque exercice financier, le compte de réserves excède la réserve actuarielle visée à l’article 56, 50% de cet excédent doit y demeurer.
D. 841-98, a. 51; D. 156-2014, a. 33.
51. Le compte de réserves ne peut être utilisé par l’administrateur que pour l’une des fins suivantes:
1°  acquitter une réclamation née d’un certificat de garantie émis en vertu du plan approuvé pour lequel une somme a été déposée dans ce compte conformément à l’article 50;
2°  rembourser les sommes dues à un entrepreneur à la suite de l’annulation d’un certificat de garantie pour lequel une somme a été déposée dans ce compte conformément à l’article 50;
3°  acquitter les frais externes de règlement de sinistres reliés à une réclamation née d’un certificat de garantie pour lequel une somme a été déposée dans ce compte conformément à l’article 50;
4°  acquitter les frais internes de règlement de sinistres reliés directement à une réclamation née d’un certificat de garantie pour lequel une somme a été déposée dans ce compte conformément à l’article 50.
Toutefois, lorsque, à la fin de chaque exercice financier, le compte de réserves excède la réserve actuarielle visée à l’article 56, l’excédent peut être utilisé par l’administrateur à d’autres fins que celles mentionnées au premier alinéa.
D. 841-98, a. 51.